Une décision doublement intéressante de la Cour administrative d’appel de Nancy

La Cour confirme les deux motifs du refus d’autorisation d’un projet éolien par le Préfet de la Haute-Marne, refus déjà confirmé le tribunal administratif.

-Nécessité de faire une demande de dérogation si une espèce protégée est menacée par le projet :

La cour affirme l’obligation pour le promoteur de déposer une demande de dérogation alors qu’un axe de passage post-nuptial de milans royaux était situé au-dessus de l’aire d’implantation des éoliennes. Les mesures d’évitement ou de réduction d’impact prévues par le promoteur ne le dispensaient pas de demander cette dérogation.

– Nécessité de réaliser des études sur la vulnérabilité des captages d’eau situés dans la zone concernée par les éoliennes :

La cour a confirmé l’insuffisance des études produites par le promoteur sur la vulnérabilité des captages d’eau destinés à la consommation humaine par rapport à la présence d’éoliennes. L’étude hydrogéologique complémentaire imposée par le préfet au promoteur n’a concerné que deux éoliennes sur les quatre prévues.

En refusant le projet, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.